1. Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-25
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section unique : Information à l’AMF
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre VI : Internalisateurs systématiques
- Section unique : Information à l’AMF
IdentifiantLEGIARTI000053311588
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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