Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 28 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Gestion des informations privilégiées ou confidentielles et mise en oeuvre des opérations financières
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Gestion des informations privilégiées ou confidentielles et mise en oeuvre des opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000025893972
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-27 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. En cas d'offre publique d'acquisition, le prestataire de services d'investissement tient à disposition de l'AMF la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :
2. 1° Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;
3. 2° Au titre des dérogations mentionnées à l'article 315-24 ;
4. 3° Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 315-25.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.