Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 2 : Gestion des informations privilégiées ou confidentielles et mise en oeuvre des opérations financières
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Gestion des informations privilégiées ou confidentielles et mise en oeuvre des opérations financières
IdentifiantLEGIARTI000025893989
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-31 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Le prestataire de services d'investissement conseillant à une société l'introduction de ses titres sur un marché d'instruments financiers et lui proposant de conclure un contrat en vue de lui fournir ses services à cet effet, ci-après désigné prestataire chef de file, s'assure que les dirigeants de ladite société ont reçu, préalablement à la signature du contrat, une information sur le déroulement de l'opération d'introduction et sur les obligations légales et réglementaires de la société qui est introduite sur un marché d'instruments financiers.
2. Afin de permettre une information et une préparation adéquates des dirigeants de la société, le prestataire chef de file veille à ce qu'un délai suffisant soit aménagé entre la date de signature du contrat susvisé et la date à laquelle l'introduction sur un marché d'instruments financiers a effectivement lieu. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois.
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