1. La société de gestion de portefeuille est soumise aux dispositions de la présente sous-section au titre des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement collectif dont elle assure ou non la gestion.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-50
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025918590
Texte parentLEGITEXT000022441606
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