Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre V : Autres dispositions
Section 6 : Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025918595
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-52 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
2. Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
3. 1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
4. 2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
5. Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Aller plus loin
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