Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre V : Autres dispositions
Section 6 : Obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment des capitaux
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025918600
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-54 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 novembre 2009)Légifrance →
1. Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 315-51, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
2. A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.
Aller plus loin
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