1. Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-57
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2009 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 6 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000025918605
Texte parentLEGITEXT000022441606
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