1. Lorsque l'offre s'adresse à toute catégorie d'investisseurs, le prestataire chef de file s'attache à éviter un déséquilibre manifeste, aux dépens des investisseurs particuliers, entre le service de la demande qu'ils formulent et le service de la demande des investisseurs institutionnels. Ainsi, quand une procédure de placement conçue à l'intention des investisseurs institutionnels coexiste avec une ou plusieurs procédures conçues à l'intention des investisseurs particuliers, le prestataire chef de file s'attache à prévoir un mécanisme de transfert susceptible d'éviter un tel déséquilibre.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé d'instruments financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 1 : Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d'investissement
- Sous-section 4 : Introduction des titres de sociétés sur un marché réglementé d'instruments financiers
IdentifiantLEGIARTI000049354789
Texte parentLEGITEXT000022441606
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