Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 21 décembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 7 : Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
Chapitre V : Autres dispositions
Section 7 : Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000025894197
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-62 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 312-3, le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un OPCI est égal à 225 000 euros.
2. Les actifs des OPCI gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles des organismes de placement collectif et fonds d'investissement dont la société de gestion de portefeuille a délégué la gestion, mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation, sont également pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa de l'article 312-3.
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