1. Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier .
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-64-1
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2014 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Moyens et organisation de la gestion
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 7 : Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers
- Sous-section 1 : Moyens et organisation de la gestion
IdentifiantLEGIARTI000028625002
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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