Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 315-66-1

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2016 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 8 bis : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 8 bis : Prise en charge et suivi des bulletins de souscription et inscription en compte
IdentifiantLEGIARTI000033278897
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-66-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 octobre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il réalise des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32, le prestataire de services d'investissement peut fournir une prestation de prise en charge et de suivi des bulletins de souscription incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres. Cette prestation est formalisée par voie de convention entre le prestataire de services d'investissement et l'émetteur qui le mandate, précisant notamment les obligations du prestataire de services d'investissement et les frais facturés. Dans ce cadre, il recueille notamment les données personnelles concernant les souscripteurs aux fins d'inscription dans les registres de l'émetteur.

2. Le prestataire de services d'investissement met en place une procédure fixant :

3. 1° Les modalités de prise en charge et de suivi du bulletin de souscription, notamment en cas de sur souscription ;

4. 2° Les modalités d'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

5. Cette procédure prévoit l'horodatage des bulletins de souscription lors de leur réception.

6. Le prestataire de services d'investissement doit agir avec diligence et professionnalisme dans le traitement des bulletins de souscription et l'inscription de titres financiers dans un compte-titres.

7. Il conserve un enregistrement de la prestation fournie sur support durable.

8. Si l'offre est annulée, il en informe sans délai le client.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033278897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.