1. Tout prestataire de services d'investissement mettant en œuvre une pratique de marché admise respecte les exigences prévues par la décision de l'AMF qui a instauré ladite pratique de marché admise en application de l'article 13 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-69
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2016 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 10 : Pratiques de marché admises
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 10 : Pratiques de marché admises
IdentifiantLEGIARTI000033628956
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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