Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 315-71

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2007 au 21 décembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Evaluateurs immobiliers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre V : Autres dispositions
  5. Section 7 : Dispositions spécifiques à la gestion d'organismes de placement collectif immobilier, de sociétés civiles de placement immobilier et de mandats de gestion spécifiques portant sur des actifs immobiliers
  6. Sous-section 2 : Evaluateurs immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000025894676
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 315-71 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er novembre 2007)Légifrance →

1. Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :

2. 1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;

3. 2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025894676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.