1. Le prestataire de services d'investissement se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au Titre VI du livre V du code monétaire et financier, relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 315-8
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Obligations des prestataires de services d’investissement relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE IER : Prestataires de services d'investissement
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 3 : Obligations des prestataires de services d’investissement relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000036893771
Texte parentLEGITEXT000022441606
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