1. Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 316-6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
- Section 1 : Agrément et programme d'activité
- Sous-section 2 : Retrait d'agrément et radiation
IdentifiantLEGIARTI000036894129
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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