1. Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée au moment de leur désignation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 317-6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Conditions d'agrément
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre II : Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA
- Section 1 : Conditions d'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036894062
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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