1. En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 317-9
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 26 avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Contenu du programme d'activité
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre II : Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA
- Section 2 : Contenu du programme d'activité
IdentifiantLEGIARTI000036894035
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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