1. La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 318-45
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 12 : Gestion de la liquidité
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 12 : Gestion de la liquidité
IdentifiantLEGIARTI000036894451
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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