REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Rémunérations
Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000036894576
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 319-13 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
2. 1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;
3. 2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;
4. 3° la quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.
Aller plus loin
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