Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 319-19

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Autres dispositions
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Rémunérations
  6. Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000036894546
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 319-19 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

2. 1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

3. 2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

4. a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

5. b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036894546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.