REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Rémunérations
Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000036894546
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 319-19 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :
2. 1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
3. 2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
4. a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
5. b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.
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