1. Lorsque des parts ou actions de placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise aux placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 319-20
Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Autres dispositions
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 3 : Rémunérations
- Sous-section 2 : Autres dispositions
IdentifiantLEGIARTI000051410944
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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