Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
IdentifiantLEGIARTI000036894647
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 319-24 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
2. Les diligences mentionnées aux s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital articles 319-21 à 319-23 investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.
Aller plus loin
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