1. Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 319-25
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
IdentifiantLEGIARTI000036894644
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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