1. En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des FIA qu'elles gèrent. Elles fournissent notamment, de façon au moins trimestrielle, selon un format que l'AMF définit, des informations sur les prêts non échus octroyés par les FIA qu'elles gèrent.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 319-26
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2023.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Informations relatives à la gestion de FIA
IdentifiantLEGIARTI000047909569
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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