1. La société de gestion de portefeuille est soumise à la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions de FIA dont elle assure ou non la gestion.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 320-15
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 11 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000036894733
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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