1. Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des données, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-33, Il du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées dans un pays tiers.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 320-21
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000039077808
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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