1. Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 320-22
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier BIS : Sociétés de gestion de portefeuille de FIA
- Chapitre V : Autres dispositions
- Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000036894678
Texte parentLEGITEXT000022441606
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