1. I. - Le présent titre est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.
2. II. - La société de gestion de portefeuille peut demander à être agréée pour fournir les services d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou de conseil en investissement mentionnés aux 4 et 5 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier.
3. III. - Lorsqu’elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d’investissement mentionnés au II ou lorsqu’elle commercialise en France des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA dans les conditions prévues à l’article 411-129 et à l’article 421-26, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour exercer ces activités, aux dispositions du présent titre ainsi qu’aux dispositions applicables aux prestataires de services d’investissement relevant du Titre Ier.
4. IV. - Lorsque la société de gestion de portefeuille commercialise des instruments financiers conformément à l’article L. 533-24-1 du code monétaire et financier, elle se conforme à la section 2 du chapitre III du Titre Ier.
5. V. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le Titre Ier bis et le Titre Ier ter du présent livre.