1. La société de gestion de portefeuille agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires et de favoriser l'intégrité du marché. Elle respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels elle intervient.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-100
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Primauté de l'intérêt de l’OPCVM et respect de l'intégrité des marchés
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 2 : Primauté de l'intérêt de l’OPCVM et respect de l'intégrité des marchés
IdentifiantLEGIARTI000036895138
Texte parentLEGITEXT000022441606
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