REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 2 : Traitement et exécution des ordres
Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
Paragraphe 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000036895159
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-110 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :
2. 1° les caractéristiques de l'ordre concerné ;
3. 2° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;
4. 3° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;
5. 4° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.
6. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Aller plus loin
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