RattachementParagraphe 3 : Surveillance des politiques d'exécution
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 2 : Traitement et exécution des ordres
Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
Paragraphe 3 : Surveillance des politiques d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000036895164
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-112 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.
2. En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l’OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.
3. La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.
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