Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-113

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Surveillance des politiques d'exécution
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 2 : Traitement et exécution des ordres
  6. Sous-section 2 : L'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres
  7. Paragraphe 3 : Surveillance des politiques d'exécution
IdentifiantLEGIARTI000036895162
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-113 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. La société de gestion de portefeuille réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

2. Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité de la société de gestion de portefeuille à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres passés pour le compte des OPCVM en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.