1. La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d’un OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 321-118 à 321-124 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-117
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895188
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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