Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-118

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895186
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-118 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

2. 1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

3. 2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;

4. 3° la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.