REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895186
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-118 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l’OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
2. 1° elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;
3. 2° elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM ;
4. 3° la quote-part de surperformance de l’OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l’OPCVM.
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