Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-119

Article en vigueur depuis le 31 mars 2025.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000051410941
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-119 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 mars 2025)Légifrance →

1. L'ensemble des frais et commissions supportés par l’OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

2. 1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

3. a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

4. b) les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ;

5. 2° le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire de l’OPCVM.

6. Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

7. a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

8. b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

9. c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM.

10. A compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les personnes visées au a et, pour leur activité de gestion d'OPCVM, les sociétés visées au c ne peuvent plus bénéficier de commissions de mouvement. Cette interdiction s'applique également à l'égard de ces mêmes personnes s'agissant de toute commission ou rémunération à l'occasion des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers.

11. Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l’OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051410941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.