Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-120

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895182
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-120 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 321-118, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de l’OPCVM et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers par l’OPCVM bénéficient exclusivement à celui-ci.

2. La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 321-119 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant à l’OPCVM dans les conditions définies dans le prospectus de l’OPCVM.

3. Le prospectus de l’OPCVM peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

4. 1° il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

5. 2° il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

6. 3° il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.