REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895180
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-121 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.
2. La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :
3. 1° ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 321-114 ;
4. 2° respectent les principes mentionnés aux articles 321-122 et 321-123.
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