Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-121

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895180
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-121 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

2. La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

3. 1° ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 321-114 ;

4. 2° respectent les principes mentionnés aux articles 321-122 et 321-123.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.