Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-122

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895178
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-122 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 321-119 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour l’OPCVM. Ces services font l'objet d'une convention écrite.

2. Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

3. Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

4. 1° les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

5. 2° les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

6. Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs.

7. Elle peut être appliquée :

8. 1° soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie d’un OPCVM ;

9. 2° soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

10. Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 321-121.

11. Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

12. Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque OPCVM renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque OPCVM.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.