REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895176
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-123 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 :
2. 1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
3. 2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
4. a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
5. b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.
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