1. Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif ou d’un fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l’OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-124
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Incitations
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 3 : Incitations
IdentifiantLEGIARTI000036895174
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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