Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-126

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre IV : Règles de bonne conduite
  5. Section 4 : Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM
  6. Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000036895200
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-126 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. La société de gestion de portefeuille qui reçoit un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d’OPCVM prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

2. 1° la société de gestion de portefeuille transmet sans délai à l’investisseur, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

3. 2° la société de gestion de portefeuille adresse à l’investisseur non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion de portefeuille reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

4. Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation de la société de gestion de portefeuille contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que l’investisseur doit recevoir sans délai d'une autre personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.