1. La société de gestion de portefeuille, dans le cas des ordres d’investisseurs non professionnels portant sur des actions ou des parts d’un OPCVM qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 321-126, soit fournit à l’investisseur les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 321-129 au moins une fois tous les semestres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-128
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM
- Sous-section 1 : Comptes-rendus relatifs aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000036895196
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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