Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-13-3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
  6. Sous-section 1 : Cartes professionnelles
  7. Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000025710050
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-13-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 septembre 2006)Légifrance →

1. Le jury mentionné à l'article 321-13-1 est présidé par un responsable de la conformité pour les services d'investissement en exercice, assisté par une personne dirigeant un service opérationnel chez un prestataire habilité et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.

2. Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.

3. Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025710050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.