1. En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-130
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre IV : Règles de bonne conduite
- Section 4 : Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM
- Sous-section 2 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000036895211
Texte parentLEGITEXT000022441606
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