Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 2018 au 18 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre IV : Règles de bonne conduite
Section 4 : Informations relatives aux ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d’OPCVM et à la gestion d’OPCVM
Sous-section 2 : Informations relatives à la gestion d'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000036895203
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-134 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.
2. La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire d’un OPCVM qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les OPCVM dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document "politique de vote" mentionné à l'article 321-132.
3. Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.
Aller plus loin
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