RattachementSection 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre V : Autres dispositions
Section 2 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000039077799
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-144 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2019)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier. Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
2. Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
3. 1° le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
4. 2° le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
5. Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.