1. Le respect des diligences prévues aux articles 321-161 et 321-162 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 321-69 pour les actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-163
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
IdentifiantLEGIARTI000036879104
Texte parentLEGITEXT000022441606
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