1. Pour l’application de l’article 321-97, lorsque le délégataire a son siège à l'étranger, il doit disposer des agréments nécessaires l'autorisant à fournir le service de gestion d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans le pays où il a établi son siège statutaire ou faire l'objet d'un contrôle équivalent.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-164
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
IdentifiantLEGIARTI000036879107
Texte parentLEGITEXT000022441606
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