1. Les neuf premiers alinéas de l’article 321-119 ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-165
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier QUATER : Autres sociétés de gestion de placements collectifs
IdentifiantLEGIARTI000036879110
Texte parentLEGITEXT000022441606
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