RattachementSous-section 1 : Délivrance de l'agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
Section 1 : Agrément et programme d'activité
Sous-section 1 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036894844
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
2. Le dossier comporte notamment un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 331-2 jusqu'au 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.). Lien incertain : la version affichée date du 3 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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